(Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I)
Parfois, vos créanciers, choisissent parfois de faire appel à une société de recouvrement, pour obtenir le paiement des sommes qui leurs sont dues.
Ces sociétés emploient malheureusement parfois des techniques peu morales, voir totalement illégales, ayant notamment recourt à l’intimidation.
Dans les faits de l’espèce, une société de recouvrement et son dirigeant ont justement été renvoyés par-devant le Tribunal Correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses.
La société en cause demandait en effet aux débiteurs, en plus du paiement de leurs dettes, le paiement de frais supplémentaires de recouvrement, en adressant à ceux-ci des mises en demeure citant de multiples textes de lois, dans le but de les effrayer.
Or, ces frais ne doivent pas être à la charge du débiteur, mais demeurent bien à la charge exclusive du créancier mandant, et ce conformément à l’alinéa 2 de l’article L111-8 du Codes procédures civiles d’Exécution, qui dispose que :
« Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Cette question, présentée pour la première fois à la Cour de cassation, avait déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
La CJUE avait ainsi rappelé que même si la société de recouvrement ne fournit pas au débiteur un service son activité est malgré tout une « pratique commerciale » au sens de la Directive européenne applicable, et ce car les actions de celle-ci ont pour effet de l’influencer dans le but d’obtenir son paiement.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation motive d’ailleurs sa décision, au visa de cet arrêt de la CJUE :
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, « Gelvora » UAB (aff. C-357/16)), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
(Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I)
Cette décision est intéressante sur l’interprétation réalisée par la Cour de Cassation de la notion de pratique commerciale trompeuse.
Elle devrait notamment permettre de limiter le montant des sommes mises à la charge débiteurs qui doivent souvent faire face à des sociétés de recouvrement peu scrupuleuses.